Entre régulation protectrice et exclusion prédatrice : pour une lecture technodécoloniale des Arrêtés n° 004 et n° 005 du 11 mars 2026 relatifs aux activités et services numériques en RDC
Droit-Numérique.cd, Dossier N° 9 – Mars 2026
Entre régulation protectrice et exclusion prédatrice : pour une lecture technodécoloniale des Arrêtés n° 004 et n° 005 du 11 mars 2026 relatifs aux activités et services numériques en RDC
Gentil BETU KAMBULU
Avocat à la Cour Diplômé de maîtrise en droit à l’Université de Montréal –Auxiliaire à l’enseignement à l’Université de Montréal – Membre Droit- Numérique.CD- Membre du comité étudiant de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA)- Membre de la Société québécoise de droit international – Juriste spécialisé en cybersécurité, protection des données, gouvernance algorithmique et droit de l’intelligence artificielle.
Gentil Betu – Arre^te´s n° 004 et n° 005 du 11 mars 2026 relatifs aux activite´s et services nume´riques en RDCTélécharger
RÉSUMÉ
Les Arrêtés ministériels jumeaux du 11 mars 2026 opérationnalisent le Code du numérique congolais. En apparence, ils parachèvent l’édifice régulatoire d’un secteur jusqu’alors livré à la quasi-informalité. En réalité, derrière leur appareil technocratique-taxinomie des opérateurs, business plans triennaux, frais d’étude -se dessine une logique structurelle d’exclusion. Cette réflexion mobilise la lecture technodécoloniale pour mettre au jour les différents angles morts de ce dispositif : la délégation provisoire à l’ARPTC reconduit un sous-développement réglementaire hérité de l’ordre colonial; l’arbitraire souverain des requalifications unilatérales fragilise l’entrepreneuriat local; l’éloquence du silence des textes sur l’intelligence artificielle, la concurrence algorithmique et la protection des données stratégiques institue une souveraineté juridique dépourvue d’assise matérielle et cognitive. Face à ces tensions, l’étude esquisse les conditions d’une régulation véritablement décoloniale, dans laquelle le droit congolais du numérique cesse d’être un instrument de prédation extractive maquillée de régulation pour devenir un levier d’inclusion endogène.
0. PROLOGUE : LA RATIONALITE PROTECTRICE DES ARRETES N°004 ET N°005 DU 11 MARS 2026
Alors que le monde célèbre la « croissance bouillonnante des technologies de Silicon Valley »[1], la République démocratique du Congo (véritable continent-pays de plus de 2,345.000[2]km² aux entrailles grouillantes de cobalt[3] et de coltan[4]) poursuit l’opérationnalisation de son Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique.
Cette dynamique se matérialise notamment par la signature de deux Arrêtés ministériels jumeaux du 11 mars 2026[5] : l’Arrêté ministériel n°004/2026 fixant les conditions et modalités d’examen des demandes et de délivrance des autorisations pour les activités et services numériques, ainsi que l’Arrêté ministériel n°005/2026 fixant les conditions et modalité de déclaration des activités et services numériques[6].
Leur analyse peut, dans un premier temps, être conduite à partir d’une grille classique de lecture du droit de la régulation[7]. En ce sens, ces textes apparaissent comme les instruments de l’interventionnisme normatif[8]dans le secteur marqué par la rapidité des mutations technologiques, la dispersion d’acteurs, l’asymétrie informationnelle entre prestataires et usagers, ainsi que l’intensification des risques liés à la circulation des données, à la fourniture de services dématérialisés et à la structuration de nouveaux marchés numériques.
De ce point de vue, cette régulation n’est pas réductible à une logique de contrainte : elle constitue une technique d’ordonnancement du secteur, de sécurisation des échanges et de protection des équilibres juridiques, économiques et sociaux.
La légitimation de l’interventionnisme public dans le champ numérique
Selon Anne-Thida NORODOM : « si la gouvernance est un mode de gestion des ressources publiques mondiales, la régulation est donc la méthode de production de la norme qui lui correspond »[9]. En effet, l’essor des activités et services numériques a profondément déstabilisé les cadres normatifs traditionnels. Les lois congolaises, secrétées pour régir des espaces matériels et des opérateurs aisément identifiables, se trouvent mises à l’épreuve par des modèles d’affaires fondés sur l’intermédiation algorithmique, l’ubiquité des services, la détérioration des infrastructures et la volatilité des acteurs.
Face à cette opacité, l’État congolais avait « […] la responsabilité de produire et de mettre en vigueur du droit positif »[10] pour reconstruire un espace de lisibilité, de maîtrise et d’intelligibilité juridique. Pour mettre fin à cette histoire[11], les Arrêtés n°004 et n°005 ont été signé pour opérationnaliser l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique ainsi que ses différentes mesures d’application.
Intrinsèquement, ils ont l’avantage d’identifier les acteurs, de clarifier les conditions d’exercice des activités numériques et de fixer les obligations minimales de fonctionnement. En outre, ils soumettent les opérateurs à une logique de responsabilité explicite.
Au-delà de tout doute raisonnable, une telle démarche ne saurait être tenue pour illégitime. Bien au contraire, dans un secteur où l’innovation peut être utilisée comme argument de dérégulation[12], la production normative par l’État constitue une condition de possibilité du marché plus lisible, plus équitable et plus protecteur.
Ces Arrêtés ne sont donc pas de simples textes techniques. Leur architecture articule quatre fonctions qui, prises ensemble, dessinent une tentative de reconquête normative de l’État dans le cyberespace congolais.
D’abord, la fonction préventive[13] se lit dans les filtres ex ante (autorisation[14], avis[15]). Pour éviter toute présomption d’éternité, l’article 15 de l’Arrêté n°004 tranche : « l’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable sur la demande du titulaire, six (6) mois avant l’expiration […] ». Quant aux entités soumises au régime d’autorisation, l’article 16 de l’Arrêté n°005 prévient : « le certificat d’agrément est délivré pour une durée de trois ans (ans). Il est renouvelable à l’initiative du titulaire, six (6) mois avant l’expiration […] ».
Ensuite, la fonction d’organisation normative[16] s’exprime dans les opérations de catégorisation (qualifié/non qualifié[17], position dominante/plateforme ordinaire[18]) et dans l’institution du cahier des charges. En sus, la fonction protectrice[19], plus discrète, apparaît dans la mention des startups congolaises et dans les garde-fous procéduraux.
Enfin, la fonction systémique[20] est celle qui donne à ces Arrêtés leur portée véritable : ils ne régulent pas seulement des activités commerciales, mais ils cherchent aussi à encadrer ce qui est devenu une infrastructure de la vie collective[21].
C’est précisément cette fonction systémique que la critique technodécoloniale doit interroger : en organisant le champ normatif, le droit ne se contente pas de protéger; il produit une certaine configuration des rapports de pouvoir dont les silences (absence de l’IA, opacités des critères de qualifications) révèlent les limites structurelles
B. La structuration normative des activités et services numériques
Les Arrêtés n°004 et n°005 structurent les services et activités numériques autour de plusieurs fonctions. Cette réflexion n’en mobilise que quatre, chacune ancrée dans des dispositions précises.
Primo : la fonction de qualification
En sus des précisions ci-dessus, la fonction de qualification réduit les zones grises en nommant et en classant. Sur cette base, l’article 2 commun aux deux Arrêtés définit ce qu’il faille entendre par position dominante[22]. À son tour, l’article 3 commun distingue les services numériques de confiance qualifiés (Arrêté n°004) des services numériques de confiance non qualifiés (Arrêté n°005). En plus, il établit la liste limitative des activités soumises à autorisation ou à déclaration.
En procédant de la sorte, ces Arrêtés rendent intelligibles et saisissables des pratiques qui, autrement, resteraient confinées dans un entre-deux normatif propice à l’irresponsabilité.
Secundo : la fonction de disciplinarisation du marché numérique
Elle impose des standards de comportement. D’abord, l’article 4 de l’Arrêté n°004 institue l’obligation d’élaboration, de publication et de mise à jour des cahiers des charges applicables aux activités numériques. Lesdits cahiers fixent les obligations techniques, financières et organisationnelles. Ensuite, l’article 5 de l’Arrêté n°004 subordonne l’autorisation à l’avis de conformité. En sus, l’article 7 exige une autorisation expresse par la délivrance formelle du titre requis. Enfin, les articles 19 et 20 de l’Arrêté n°004 ainsi que 18 et 19 de l’Arrêté n°005 instituent le régime de sanctions administratives et pénales pour dissuader tout contrevenant.
Dans cette logique, la norme n’est plus extérieure au marché numérique : elle en devient constitutive. L’entrée, l’exercice et la pérennité de l’activité numérique supposent le respect d’exigences prédéfinies par l’autorité publique.
Tercio : la fonction de prévisibilité du marché
L’économie des articles 2 et 3 des Arrêtés n°004 et n°005 semble clarifier le cadre normatif. Car, l’absence de règles claires favoriserait les opérateurs puissants, capables de naviguer dans l’incertitude. À l’inverse, la définition explicite des obligations des articles 2 et 3 (de ces Arrêtés) substitue une logique de sécurité logique à l’ancienne logique d’informalité ou d’ambiguïté.
Quarto : la fonction normalisatrice du marché
Cette fonction fabrique le profil d’un acteur légitime du numérique identifiable, solvable, capable de se soumettre à des procédures, de documenter son activité et de satisfaire à des standards. Ainsi, ces Arrêtés n’ont pas seulement vocation à réprimer les abus : ils contribuent aussi à définir ce qu’est un “opérateur sérieux“, “fiable” ou “conforme“.
Sur cette base, l’article 4 de l’Arrêté n°004 établit le cahier des charges comme instrument central de cette normalisation. L’article 3 point 3 de l’Arrêté n°005 inscrit expressément les développeurs des startups congolaises dans le régime déclaratif, reconnaissant (fût-ce minimalement) une catégorie spécifique d’acteurs locaux.
En définitive, ces Arrêtés participent d’un mouvement large par lequel l’État cesse d’être simple spectateur du marché numérique pour en devenir l’architecte normatif. Ces quatre fonctions s’agrègent en un dispositif qui, à première vue, apparaît cohérent.
Toutefois, un examen attentif des réalités socioéconomiques congolaises révèle que cette cohérence apparente dissimule plusieurs questions silencieuses : que se passerait-t-il quand les Arrêtés n°004 et n°005, présentés comme “protecteurs“, devenaient des outils de pouvoir classant, hiérarchisant et assignant les acteurs économiques, au lieu de les libérer ? Les Arrêtés n°004 et n°005 protègent-ils vraiment l’écosystème numérique congolais, ou installent-ils une dépendance sous prétexte de sécurité et de conformité ? Cette régulation peut-elle être dite “légitime” si elle ignore les asymétries historiques, économiques et techniques qu’elle risque de prolonger ? Dans quelle mesure le droit congolais du numérique peut-il simultanément fonctionner comme une arme d’automatisation normative et un vecteur de domination globale à travers les infrastructures, les données et les standards ?
Face à ces enjeux, la grille technodécoloniale pulvérise le faux dilemme entre régulation et dérégulation du marché numérique pour recentrer le débat là où il blesse : quelle régulation, pourquoi, au service de qui et de quoi ? Un seul questionnement qui compte désormais : celui de pouvoir réel laissé aux acteurs locaux.
I. DE LA REGULATION A L’EXCLUSION : QUE RETENIR DE LA GRILLE TECHNODECOLONIALE ?
Les Arrêtés mis en procèsconstituent des bonnes réponses normatives à la « garantie de régulation effective des activités et services numériques conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique »[23].
Cependant, derrière leur apparente banalité réglementaire[24] se profilent plusieurs enjeux d’ordre technodécolonial.
Si Gaston BACHELARD pense que « […] toute connaissance est une réponse à une question […] »[25], la lecture technodécoloniale[26] [de ces Arrêtés] permet de répondre à leur impasse[27] apparente en deux temps.
D’une part, interroger les rapports de pouvoirs inscrits dans les infrastructures, les standards et les cadres juridiques technologiques. D’autre part révéler, dans ces textes, des tensions insoupçonnées, des contradictions intrinsèques, et des risques que ni les promoteurs de l’innovation ni les bureaucrates ne semblent pleinement mesurer. Les développements qui suivent s’inscrivent dans cette démarche.
A. Le spectre de l’extraction : quand le régulateur devient prédateur
Quand sonne « l’heure des prédateurs » écrit Giuliano da Empoli[28], le régulateur se transforme en « ingénieur du chaos »[29]. Sous ce costume, ses actes normatifs ne servent plus seulement de rempart : ils deviennent, par retournement fatal, un instrument de capture. Par conséquent, l’autorité publique intervenante finit par épouser des logiques qu’elle prétend contenir.
La force obligatoire des Arrêtés du 11 mars 2026 en offre une illustration saisissante : au-delà du classement et de la régulation, ils instituent un régime d’autorisation dont le fond capte des pans entiers de l’économie numérique, les transformant en instrument de captation.
Pourtant, leur architecture impose une attention sémiologique. Certes, ils distinguent méticuleusement les prestataires de services de confiance[30] qualifiés, les hébergeurs d’applications[31], et les plateformes en position dominante.
Ce miracle technocratique de la classification masque une prédation juridique sur un tissu numérique congolais encore fragile, encore non consolidé, mais déjà soumis à une épistémologie étrangère qui l’extrait de sa propre trajectoire.
Par la force créatrice et accélératrice « de faits sociaux à la fois totaux »[32] et globaux, une forme d’humilité théorique et pratique s’impose. Mieux vaut, en somme, mettre de l’eau dans son vin. Car, comme l’a montré Michel Foucault, « les régimes de véridiction »[33] ne valent jamais dans l’absolu : ils changent avec le temps, la culture et l’histoire de chaque peuple. En d’autres mots, il n’y a pas de solution universelle, seulement des traductions situées.
Sans brutalement rompre ni aveuglément perpétuer les vertus législatives étrangères, la critique technodécoloniale démantèle toute universalité supposée[34] de normativités occidentales, la prétendue supériorité de leur gouvernance technologique occidentale[35], ainsi que les systèmes et institutions qui renforcent ces perceptions.
S’inscrivant dans « l’évolution de l’épistémologie d’aveuglement[36] vers l’épistémologie de voir pour ouvrir la place […] »[37] à la connaissance de l’identité technologique de chaque peuple, cette étude promeut la production d’un savoir situé[38]. En ce faisant, la téléologie de toute normativité technologique, congolaise soit-elle, se devra de refléter les aspirations, les luttes, les défis, les valeurs et les réalités locales[39] du peuple.
Reliant la théorie à l’acte, lors du lancement de l’atelier de validation du Plan National du Numérique « Horizon 2025 », le Président de la République avait, dans son allocution du 03 septembre 2019, notamment invité les « jeunes férus de l’informatique à faire preuve d’inventivité en créant des startups et en brevetant leurs applications utilitaires pour notre pays »[40].
Pour que ce voulu soit pleinement vécu, ce Plan avait prévu, entre autres la nécessité d’« assurer la promotion des startups par des fonds y afférant, [de] stimuler et [de] primer l’innovation à travers des concours de compétences au sein des pôles scolaires, universitaires, citoyens, administratifs et professionnels »[41].
L’envergure de cette ambition n’avait manqué d’attirer la curiosité des rédacteurs du Rapport #1 relatif à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan National du Numérique « Horizon 2025 »[42].
Malencontreusement, en février 2025, Habari RDC relève que « les startups[43] en RDC rencontrent des difficultés à accéder à des financements, en particulier en raison de l’absence de mécanismes de capital-risque locaux et de la méfiance des investisseurs vis-à-vis des risques associés à la RDC »[44]. Corroboré par le rapport AfricArena, l’état des lieux de la technologie en Afrique 2026 : « les startups congolaises n’ont levé que 0,4 million de dollars en 2025, une fraction infime des 4,1 milliards levés à l’échelle du continent africain »[45].
Au menu des causes justificatives de la médiocrité de ce bilan, La rédaction a, le 26 décembre 2025, énuméré : « l’accès limité à l’électricité fiable, le coût élevé de l’Internet, le manque de financement local, la faible formalisation des entreprises ainsi que le déficit de compétences techniques spécialisées »[46].
Dans ce contexte « tout feu tout flamme »[47], peut-on dire sans conclure que serait atteint l’objectif d’« inciter la création des startups et de faciliter leur intégration dans l’écosystème du numérique » tel que consacré à l’Appendice 3 du Plan national du numérique horizon 2025[48] ? Loin s’en faut.
L’étau se resserre avec l’exclusion implicitement consacrée à l’article 6 de l’Arrêté ministériel n°004. En effet, le dossier de la demande d’autorisation exige obligatoirement et cumulativement :
« la lettre de demande d’autorisation signée par le requérant, son représentant ou son mandataire (1); la fiche d’identification du demandeur (personne physique ou morale) (2); la présentation détaillée des activités et services numériques à fournir et les conditions générales (3); le business plan sur trois ans (4); les statuts notariés pour les personnes morales (4); le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ou son équivalent pour les personnes de droit étranger (6); le numéro d’impôt, le quitus fiscal en cours de validité (7); l’attestation de non-faillite datant de moins de trois mois , sauf pour les sociétés ou personnes physiques commerçantes dont la date d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier est inférieure à cette période (8); la preuve de paiement des frais d’étude du dossier (9) ainsi que la preuve de la fiabilité des moyens techniques dont dispose le PSCQ[49] en vue de fournir les services de confiance qualifiés en toute sécurité (10) ».
Pour un jeune développeur de Bunia[50], de Makanza[51] ou de Ngandajika[52] ravagés par le chômage et la fracture numérique, ces exigences ne relèvent pas simplement de l’impensable ambition : elles dessinent les contours d’une exclusion inédite.
L’injonction au business plan triennal (artefact des économies stabilisées) projette sur des trajectoires fragiles une rationalité qui leur est étrangère. Elle suppose un monde où le temps est prévisible, où la règle juridique est constante, où l’environnement économique obéit à des régularités, autant de conditions que la réalité congolaise dément quotidiennement. La charrue n’est-elle pas mise avant le bœuf ?
Dès que soumis, quels sont les serveurs et logiciels mis en place par l’écosystème actuel pour héberger le business plan d’une jeune startup ? Comment espérer à la protection de business plan triennal contre le piratage cybernétiquement organisé par les concurrents enracinés dans ce secteur, dès l’instant où les standards de protection de ces données dépendent de ce qu’en pense San Francisco, Dubaï ou Paris, en lieu et place de Kinshasa ?
Loin de transformer cette réflexion en réquisitoire à visée accusatoire, son objectif est plutôt d’inspirer la réforme des reformes en cours afin de mieux les adapter aux réalités invisibles du secteur.
Ainsi, sous couvert d’organisation et de formalisation, ces « nouveaux entrants »[53]législatifs ne se contentent plus d’encadrer : subrepticement, ils sont susceptibles de trier, de sélectionner et d’écarter. Si cette exigence peut se justifier par la volonté étatique d’éviter la prolifération des autorisations accordées au profit de startups fictives, elle révèle néanmoins un revers préoccupant. Les difficultés réelles de l’entrepreneuriat congolais en disent long.
En effet, la combinaison des articles 34, 35 et 36 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, ainsi que de l’article 7 de l’Ordonnance-loi n°22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups, proclame une liberté d’entreprendre. Mais en pratique, son effectivité semble conditionnée par l’accès préalable à des ressources (économiques, cognitives et institutionnelles) inégalement distribuées.
À l’évidence, l’article 37 de l’Ordonnance-loi n°22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups impose au pouvoir public une obligation positive de « promouvoir la culture entrepreneuriale sur l’ensemble du territoire national ». Aux termes de l’article 15 de la même Ordonnance-loi, la startup peut relever de « l’entrepreneuriat de survie, de l’entrepreneuriat de croissance ou de l’entrepreneuriat émergent ».
Sans en définir ni en clarifier la portée réelle, l’article 16 de l’Ordonnance-loi du 8 septembre 2022 se limite à renvoyer la question à la compétence du Ministre ayant les PME dans ses attributions. Il est déplorable que depuis lors, cet Arrêté tarde à combler ce vide[54].
Dans un « écosystème inédit et mal balisé »[55], « […] où il est aisément bien vu de changer la donne, de traiter le neuf par le vieux, la technique par la mécanique, […] sans[56] modifier les anciennes manières de faire »[57], comment encourager les jeunes porteurs d’innovation à investir dans le numérique, dès l’instant où leur élan créatif se trouve noyé dans la boue des régulations incomplètes, parfois incohérentes, et largement déconnectées des réalités socio-économiques endogènes ?
Plus insidieux est encore la portée de l’article 8 de l’Arrêté n°004 qui consacre les frais d’étude du dossier, exigibles au dépôt sous peine d’irrecevabilité, et dont le montant sera fixé par la décision de l’Autorité de régulation. Au-delà de ce que l’article institue implicitement comme test de capacité et de crédibilité financière des startups requérantes, l’esprit de cette disposition recèle un potentiel de prédation bureaucratique[58].
Dans un État où la corruption reste endémique[59] et où les caisses publiques sont systématiquement siphonnées sous son couvert, la tentation de transformer l’autorisation en source de rente sera forte. L’histoire des régimes d’autorisation (dans les mines[60], les forêts[61], les télécoms[62]) appelle à la vigilance : le permis d’exploitation est souvent devenu, de facto, un instrument d’enrichissement privé au détriment de l’intérêt collectif. Ce modèle extractif du régime d’autorisation, déjà éprouvé dans les secteurs précités, risque de se reproduire dans l’économie numérique[63].
B. L’ARPTC : du monopole colonial à l’autorité indépendante porteuse d’une révolution passive
En 2024, l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PT&N/AKIM/LS/KBS/051/2024 du 17 août 2024[64] avait provisoirement conféré à l’ARPTC (l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo[65]) l’autorité de régulation du numérique. Les articles 21 de l’arrêté n°004 et 20 de l’Arrêté n°005 s’inscrivent dans le sillage de cette dynamique. Présentée comme solution pragmatique, cette architecture nantie de compétences transitoires mérite une analyse technodécoloniale profonde.
En sondant le passé pour comprendre son présent, la généalogie institutionnelle renseigne que l’actuelle Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo[66]n’est pas née ex nihilo en 2002. Elle est héritière d’une chaîne institutionnelle remontant à la période coloniale belge.
Certes, l’article 1er de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, institua l’ARPTC comme « autorité administrative indépendante ». À son article 30, cette Loi abrogea implicitement l’Office Congolais des Postes et Télécommunications (OCPT) de 1968[67] créé en vertu de l’Ordonnance-loi n°68-475 du 13 décembre 1968[68].
Dix ans plus tard, la force exécutoire de l’ordonnance n°78-222 du 5 mai 1978 opéra deux changements majeurs : D’une part, « la transformation de cet ÉPA en ÉPICS »[69]. D’autre part, « le changement de l’appellation de l’Office Congolais des Postes et Télécommunications (OCPT) à l’office national des postes et des télécommunications du Zaïre (ONPTZ) »[70].
Contre vents et marées, « l’OCPT/ONPTZ conservait les prérogatives de réglementation des PTT qui lui avaient été attribuées en 1968. Celles-ci l’habilitaient à concéder à des tiers exploitants- dits « radioélectriques privées » au sens de l’Ordonnance-loi n°71-015 du 15 mars 1971 sur les installations radioélectriques privées -le droit d’installer, d’établir et/ou d’exploiter des réseaux de télécoms ouverts au public. Son droit de délégation et d’autorisation a été exercé vis-à-vis des opérateurs privés implantés dans l’ex-Zaïre et en RDC jusqu’à la loi de libéralisation de 2002 »[71].
Convergeant avec la doctrine administrativiste majoritaire[72], le Professeur Kodjo conclut avec précision que « l’idée du législateur fut d’ouvrir le marché électronique national afin de rattraper le retard de mutabilité des services publics »[73].
Dans le fond, ces structures post-coloniales ont conservé un monopole absolu hérité de la colonisation[74], protégé par l’Ordonnance législative n°254/Téléc. du 23 août 1940[75] établie sous l’administration belge[76].
Cette continuité n’est pas accidentelle. Elle illustre ce que Mahmood Mamdani identifie comme le « despotisme décentralisé »[77] colonial : un système où l’État colonial (puis postcolonial) gouverne par le truchement d’institutions techniques qui conservent la forme de l’autorité tout en transformant son contenu. Il n’est donc plus étonnant de voir l’ARPTC fonctionner selon une rationalité technocratique importée.
La relecture de ses missions décrites à l’article 3 de Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 confirme cette assertion. À titre exemplatif : « veiller au respect des lois », « garantir une concurrence loyale », « assurer la sécurité juridique des investissements », mobilisent un vocabulaire (licences, cahiers des charges, types approval, spectre de fréquences, plan de numérotation) que Jean-François Bayart[78] qualifie d’armure terminologique de la « gouvernementalité coloniale ». Cette dernière impose une rationalité juridique occidentale (individualisme méthodologique, propriété, responsabilité subjective) à une société organisée selon les principes de la vie communautaire.
Si l’inspiration sans l’adaptation conduit à la destruction, cette transplantation juridique opère selon une logique d’importation épistémologique à partir de laquelle les travaux de Benedict Anderson auraient reconnu « la bureaucratie postcoloniale comme pilier de l’État importé, reproduisant les formes de l’État colonial tout en prétendant à la souveraineté nationale »[79].
Théoriquement indépendante, elle opère cette topographie du pouvoir, où la régulation numérique devient le nouveau vecteur de domination spatialisée. Pareille domination s’élargit à tout le territoire national via les technologies de surveillance et de traçabilité.
Malgré ce constat, l’ARPTC se présente comme « indépendante » relevant du Président de la République[80]. Or, cet état reproduit la bifurcation caractéristique de l’État colonial : une façade de modernité administrative masquant le fond d’un contrôle administratif et politique centralisé[81].
Ce décalage épistémologique n’est pas anodin. Il incarne une forme de sous-développement réglementaire caractéristique des économies périphériques : faute de capacités endogènes, on confie la régulation et la gestion d’un secteur stratégique à une entité conçue pour d’autres finalités, en espérant une adaptation par la pratique. Mais, l’histoire montre que ces arrangements provisoires ont tendance à se pérenniser, faute de volonté politique, de ressources budgétaires, ou de consensus sur l’architecture institutionnelle alternative.
Que dire de la régulation des télécoms même ? Malgré la mutualisation des infrastructures, le secteur reste dominé par quelques indéboulonnables opérateurs historiques[82], avec des prix de connexion parmi les plus élevés d’Afrique centrale[83]. Saturer une telle structure de compétences régulatoires, quoique provisoires, ne reviendrait-il pas à importer dans le numérique les blocages structurels des télécoms ?
Comme le pense BENTHAM : « « le législateur qui veut opérer de grands changements doit s’allier, pour ainsi dire, avec le temps, ce véritable auxiliaire de tous les changements utiles… »[84]. In specie casus, le vécu social sert de preuve irréfutable quant à savoir si l’utilité de ce changement s’allie parfaitement avec le temps présent de la gouvernance numérique en République démocratique du Congo.
Sans retracer d’une main ferme le contour global de sa métamorphose, l’ARPTC constitue une « révolution passive »[85] : elle transforme sans bouleverser, elle modernise sans décoloniser. Faute de contextualiser l’usage de sa fonction régulatrice du numérique, elle risque encore d’actualiser « les pratiques d’ingérence et de conditionnalité »[86] coloniales, désormais exercées non pas par la métropole mais par les institutions internationales (Banque mondiale, ITU)[87], les standards techniques globaux ainsi que les géants du Net devenus « silicolonisateurs »[88] et « nouveaux maîtres du monde »[89].
Son héritage colonial ne saurait résider uniquement dans sa généalogie institutionnelle (ONPT/OCPT/ ONPTZ), mais également dans sa forme même de rationalité gouvernementale : une technocratie régulatrice de valeur et le contrôle territorial selon des modalités hérités de l’administration belge, désormais réinscrites dans le lexique de la « transformation numérique » et de la « bonne gouvernance ».
C. L’invisible frontière mobile : entre déclaration et autorisation, où placer le curseur de l’arbitraire souverain ?
L’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ECONUM/AKIM/MLNS/ALM/005/2026 du 11 mars 2026 fixant les conditions et modalités de déclaration des activités et services numériques établit un régime allégé de déclaration pour les startups congolaises et les plateformes non dominantes. Cette distinction, aux apparences protectrices, recèle une zone d’ombre juridique particulièrement préoccupante sous l’angle technodécolonial.
En effet, en vertu de son article 12, le contrôle a posteriori peut révéler qu’une activité déclarée relève en réalité du régime d’autorisation. Sans questionner la responsabilité, le devoir de compétence[90], l’obligation de prudence et de vigilance[91] des autorités administratives intervenantes, cette disposition confère à l’autorité administrative le pouvoir de requalification unilatérale entraînant mise en demeure de 30 jours puis suspension ou interdiction.
De même, l’article 9 dudit Arrêté permet à l’autorité de refuser de prendre acte d’une « déclaration entachée d’irrégularités substantielles », notion délibérément floue. Cette architecture juridique crée un espace d’arbitraire souverain particulièrement dangereux dans un contexte de faiblesse des contre-pouvoirs.
La réalité brutale de faits risque de prouver que l’entrepreneur congolais demeure exposé à une incertitude significative. Au moment de déclarer son activité, il peut ne pas savoir si celle-ci sera ultérieurement qualifiée en régime d’autorisation ou de déclaration. Cette imprécision, chère aux économistes du droit, devient un instrument de captation clientéliste dans un État fragile : l’administration peut tolérer, puis menacer, puis exclure, selon des humeurs et logiques de pouvoir locales opaques.
Bien plus, la distinction entre « position dominante »[92] et « plateforme ordinaire »[93], entre « qualifié »[94] et « non qualifié »[95], est laissée à l’appréciation de l’Autorité administrative agissante.
S’il est vrai que l’article 74 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique avait conféré, au Ministre ayant le numérique dans ses attributions[96], le pouvoir de fixer « les modalités d’application des dispositions relatives à la régulation des plateformes numériques et fournisseurs en position dominante, l’Autorité de Régulation du Numérique étant entendue par un avis conforme », il n’en demeure pas moins que l’Arrêté tant attendu se fait toujours attendre, laissant cette disposition légale à la merci du suspens[97].
Dans cet interstice, une interrogation s’impose : comment les GAFAM[98] et leurs alter ego[99] champions du Golfe ou d’Asie du Sud-Est, les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) « contrôlant plus des deux tiers du trafic mondial […] »[100] pourront-ils tirer bénéfice de ces exigences, sans réglementation claire ni représentations physiques en République démocratique du Congo ?
Conformément à l’article 3 de l’Arrêté n°004, « Sont soumis au régime d’autorisation :
Les opérateurs et/ou les fournisseurs de services numériques construisant des centres de données;Les fournisseurs et/ou les prestataires de services numériques de confiance qualifiés opérant dans :La signature électronique;Le cachet électronique;L’horodatage électronique;L’archivage électronique; La certification électronique;L’authentification des sites internet;L’envoi recommandé électronique;Cryptologie.Les fournisseurs et où opérateurs des services d’hébergement d’applications, y compris celles financières;L’exploitation de plateformes numériques et les fournisseurs en position dominante notamment :Les services informatiques en nuage (cloud);Les places de marchés;Les boutiques d’application;Les réseaux sociaux;Les plateformes de partage de contenus; Les plateformes de banque en ligne;Les technologies financières (fintech);Les plateformes numériques de mise en relation (voyage, transport, hébergement, e-commerce); Les moteurs de recherche.La fourniture des services numériques essentiels ».
La lecture attentive de cette disposition interpelle à deux niveaux :
1° Au niveau de l’ambivalence structurelle entre protection formelle et impuissance souveraine
L’article 3 de l’Arrêté n°004 pose un geste de souveraineté régulatoire manifeste. Il soumet à une autorisation les opérateurs de centres de données, les fournisseurs de services numériques de confiance, les hébergeurs d’applications et les plateformes en position dominante, des réseaux sociaux au cloud en passant par les places de marché et les moteurs de recherche.
La clarté de ce texte confirme la volonté affirmée par l’État, celle de reprendre la main sur l’espace numérique longtemps abandonné à l’extranéité. L’avantage est réel : il crée un point d’ancrage juridique permettant, au moins théoriquement, d’identifier les acteurs, de conditionner leur présence à des engagements, et de poser le jalon d’une gouvernance endogène.
Vu de l’approche technodécoloniale[101], le désavantage est tout aussi criant : cette soumission à autorisation s’exerce sur des acteurs dont l’infrastructure critique (serveurs, capacités algorithmiques, chaînes de valeur serveurs) demeure pour l’essentiel localisée hors du territoire national.
En d’autres mots, l’Arrêté régule ce qu’il voit (entité autorisée) mais pas ce qui gouverne réellement (infrastructure extraterritoriale). Vivant à l’« âge du capitalisme de surveillance »[102], cette dissociation est fatale : l’autorisation devient “un sas administratif sans prise réelle sur les flux des données“, transformant le texte en un instrument de visibilité formelle doublée d’une impuissance systémique.
2° Au niveau des défis d’exécution face à l’extraterritorialité et la vulnérabilité des startups locales
Le défi de mise en œuvre de cette disposition est d’autant plus redoutable qu’il confronte la puissance normative de l’État congolais à l’architecture matérielle de sa dépendance. Les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, les opérateurs cloud et les places de marchés qui dominent l’espace économique congolais ne sont pas seulement installés hors du territoire : ils organisent leur souveraineté technique de manière à rendre toute sanction nationale inopérante, sauf à ce que l’État congolais consente à couper ses propres citoyens de services numériques devenus vitaux. C’est là le cœur du dilemme postcolonial numérique : réguler sans capacité d’exécution, c’est exposer sa propre faiblesse.
Pour les jeunes startups locales, cette configuration est doublement suicidaire. D’une part, leurs données, secrets d’affaires, algorithmes, modèles d’affaires souvent hébergés sur des infrastructures étrangères (clouds américains, européens[103] ou asiatiques) échappent à la juridiction nationale. Comment ne pas voir dans ce vide juridique transfrontalier une occasion de légalisation de la prédation informationnelle ?[104]
D’autre part, l’article 3 cristallise l’asymétrie en exigeant « autorisation » pour les opérateurs dominants mais sans prévoir de mesures dissuasives contre leurs pratiques anticoncurrentielles algorithmisées.
Profitant de cette faille, les acteurs étrangers conservent l’avantage de l’échelle, de la maîtrise des données et de l’immunité territoriale, tandis que les jeunes pousses locales, soumises au régime d’autorisation mais dépourvues de toute protection substantive, se voient imposer des charges administratives sans bénéficier des garde-fous qui permettraient une concurrence loyale.
L’enjeu final n’est donc pas seulement juridique : il est souverain. Tant que les données stratégiques de l’État et de ses entrepreneurs seront hébergées hors de sa juridiction[105], toute régulation numérique restera une coquille procédurale, un droit qui dit protéger mais qui, faute de mainmise sur l’infrastructure réelle du pouvoir numérique, ne fait que naturaliser l’ordre existant de la dépendance.
Ces indicateurs ne suffisent-ils pas à souligner l’urgence et l’importance d’une adaptation voire d’un assouplissement des procédures normatives, au-delà de l’inadaptation de la vision « classique »[106] en vigueur ?
Abondamment, si l’article 18 de l’Arrêté n°004 semble poser, en apparence, un rempart contre la marchandisation discrétionnaire des autorisations administratives, il en relève aussitôt les limites structurelles dans un contexte postcolonial de dépendance technologique.
L’exigence d’une autorisation du Ministre compétent, sur avis écrit d’une Autorité de régulation[107], institue un formalisme procédural protecteur. Mais, en trois phases, la grammaire de ce formalisme pose des problèmes qu’elle n’en résout.
Primo, ce formalisme reste prisonnier d’un style d’écriture opaque, où la décision finale échappe à toute publicité contraignante et où le silence de l’Administration, en l’absence du délai imparti, peut devenir une arme d’exclusion silencieuse. Dans le processus d’algorithmisation de décisions administratives, cette disposition fragilise les principes[108] de transparence[109], de redevabilité, d’auditabilité et d’explicabilité[110]. Il en va de même pour le droit au recours, constitutionnellement garanti[111].
Secundo, ni l’esprit ni la lettre de l’article 18 précité n’imposent de délai au Ministre pour prendre sa décision. Cette brèche n’ouvrira-t-elle pas la voie à des délais d’attente interminables dans un écosystème accusé d’incarner la lenteur administrative ? La flexibilité et le Doing business dans l’économie numérique doivent pourtant converger vers l’exigence de rapidité, sans précipitation. Quelles sont les contremesures mises en place pour protéger l’opérateur victime d’une telle lenteur ? L’Arrêté crée davantage de droits pour l’État que d’obligations à sa charge.
Tercio, l’angle mort de cette disposition ne réside pas tant dans l’interdiction de céder que dans l’absence de critères objectifs, préétablis et publiés, permettant d’évaluer la capacité “juridique, technique et financière” du tiers.
En l’état, ces notions ouvertes confèrent au pouvoir discrétionnaire une plasticité dangereuse, susceptible de reconduire, sous couvert de régulation, des logiques d’accès sélectif au marché, où le lien de dépendance technologique avec des opérateurs étrangers peut être instrumentalisé pour écarter des acteurs locaux jugés politiquement ou économiquement indésirables.
Dès lors, cette clause de contrôle dissimule mal une technologie administrative d’exclusion. La protection formelle du titre sert moins à garantir l’équité du marché qu’à verrouiller l’accès à des actifs stratégiques. Cette logique perpétue, par les voies du droit, une configuration néocoloniale de l’allocation des ressources numériques.
En outre, la terminologie mise en vedette par l’Arrêté n°005 relève du droit européen de la concurrence qui rime avec des outils de mesure de marché, des données économiques fines et des capacités d’analyse sectorielle. Sans se voiler la face, la République démocratique du Congo ne possède pas encore ces outils. Le risque est alors manifeste : voir ces notions se muer en étiquettes politiques plutôt qu’en véritables qualifications économiques objectivement établies.
D. La temporalité transitoire : entre urgence et prévision
Les articles 22 de l’Arrêté n°004 et 21 de l’Arrêté n°005 prévoient une période transitoire jusqu’au 30 juin 2026, moins de quatre mois pour un écosystème encore embryonnaire. Cette temporalité révèle une tension fondamentale du projet étatique congolais : la volonté de montrer une capacité d’action rapide, héritée de la logique de « modernisation » chère aux discours développementistes, mais au risque d’une implémentation brutale sans phase d’ajustement.
Dans les économies numériques avancées, les régimes d’autorisation se construisent par itérations successives, avec des phases de test, de consultation et de révision. La République démocratique du Congo, confrontée à l’urgence de rattraper son retard, choisit l’application intégrale à partir du 1er juillet 2026.
Cette approche, compréhensible sur le plan politique, pourrait se traduire par une mise en conformité formelle des acteurs établis (souvent des filiales de multinationales) et une exclusion de fait des entrepreneurs locaux incapables de mobiliser les ressources juridiques et financières requises.
II. « BRISER LA LOI DU SILENCE SUR LE SILENCE DE LA LOI »[112] : LES NON-DITS DES ARRETES
Les recherches de Kriesi ont montré que « penser sans comparaison est impensable, et en dehors de comparaison toute pensée l’est également »[113]. C’est dans cette perspective que le droit comparé envisagé par Guy Azébové et Muir-Watt comme « outil épistémologique »[114] donne des « grilles de lecture aussi différentes […] pour pouvoir comprendre l’autre »[115] et les choix normatifs en présence.
Sans plaider le mimétisme[116], le modèle québécois rappelle une exigence fondamentale : les tribunaux «ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi »[117].
Or, en l’état, les Arrêtés jumeaux du 11 mars 2026 n’ont encore fait l’objet d’aucun contentieux, ni devant le juge judiciaire, ni devant le Conseil d’État congolais- juge de la légalité des actes administratifs des autorités du pouvoir central[118] -laissant subsister des zones d’ombres significatives.
En pareille circonstance, la lecture technodécoloniale permet d’interroger les absences de ces Arrêtés au moyen de l’équité doctrinale proposée par Aristote en ces termes :
« Lorsque la loi s’exprime pour les généralités des cas, et que postérieurement il se produit quelque chose qui contrarie ces dispositions générales, il est normal de combler la lacune laissée par le législateur et de corriger l’omission imputable au fait même qu’il s’exprimait en général. Le législateur lui-même, s’il était présent, y consentirait et, s’il eût prévu la chose, eût introduit des précisions dans la loi. Aussi ce qui est équitable est-il juste, supérieur même en général au juste, non pas au juste en soi, mais au juste qui, en raison de sa généralité, comporte de l’erreur. La nature propre de l’équité consiste à corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante, en raison de son caractère général. Voilà pourquoi tout n’est pas compris dans la loi : sur certains cas, il est impossible de légiférer et il faut avoir recours pour la préciser, à une décision de l’assemblée du peuple. En effet, pour tout ce qui est indéterminé, la règle ne peut donner de détermination précise, au contraire de ce qui se passe dans l’architecture à Lesbos, avec la règle de plomb; cette règle, qui ne reste pas rigide, peut épouser les formes de la pierre; de même les décrets s’adaptent aux circonstances particulières »[119].
Si cette réponse aristotélicienne résout partiellement à la question du silence de ces Arrêtés, elle ne peut néanmoins servir de cause de non-responsabilité intellectuelle pour dénoncer leurs zones grises.
Dans la perspective méthodologique ouverte par Michel Foucault dans l’Archéologie du savoir[120], il devient nécessaire d’analyser ces Arrêtés à partir de leurs structural silences, c’est-à-dire des omissions qui opèrent comme des mécanismes de sélection sociale et de distribution différenciée des protections juridiques.
Les travaux issus de critical algorithm studies[121], notamment ceux de Jonker[122], de D. BOYD et K. CRAWFORD[123] ainsi que ceux de Solon BAROCAS (et al)[124]sur la discrimination prédictive[125], montrent que le silence du droit n’est jamais neutre : il constitue une forme d’exercice du pouvoir déguisé en absence et choix politique, malgré sa légitimation sous l’apparence de la technicité.
Dès lors, le droit congolais reste muet sur la vulnérabilité idiosyncrasique des startups locales, la valeur commerciale des données stratégiques et l’asymétrie des capacités de cybersécurité. Ce silence crée un espace où se reproduisent les hiérarchies économiques globales.
La prétendue neutralité du droit administratif des technologies masque ainsi une économie politique du silence où l’absence de protection spécifique devient une bombe d’exclusion sélective particulièrement dommageable pour l’émergence d’un entrepreneuriat numérique local.
Sans prétendre à l’exhaustivité, quatre silences ci-après semblent particulièrement significatifs :
Premier silence : les Arrêtés régulent le passé en ignorant le futur porté par le présent : l’intelligence artificielle
De bout en bout, zéro article, zéro mention du terme « intelligence artificielle » dans les Arrêtés n°004 et n°005 du 11 mars 2026. Pas plus que « IA », « algorithme »[126], « modèle prédictif et génératif »[127], « apprentissage automatique » [128], « machine learning » [129]., « système autonome »[130], ou toute autre terminologie qui renverrait, de près ou de loin, aux réalités technologiques structurant l’économie contemporaine.
S’agit-il d’une simple lacune technique ou d’une décision politique par omission ? Les Arrêtés consacrent abondamment « autorisation », « cession », « mise à disposition », « capacité technique et financière »[131], mais jamais de la ‘’technologie’’ qui, concrètement, détermine qui peut entrer sur le marché, à quelles conditions, et selon quelles symétries. En ce sens, comment ne pas justifier l’argumentaire de leur grammaire administrative antérieure à la révolution de l’intelligence artificielle[132] ?
Dans la réalité économique actuelle, les grands opérateurs étrangers[133]ne se limitent plus fournir des services. Bien au contraire, ils déploient des infrastructures d’intelligence artificielle propriétaires qui capturent, agrègent et exploitent les données à une échelle que les startups locales ne sauraient concurrencer ni espérer atteindre.
À défaut d’épingler l’intelligence artificielle, notamment dans ses dimensions d’extraction de données, de profilage et de prédiction comportementale, ces Arrêtés n’arrêtent pas d’oublier cette asymétrie chronique. Ils la rendent invisible, donc juridiquement incontestable. Ils privent les entrepreneurs numériques de toute protection juridique pour leurs modèles d’IA propriétaires, exposés au « reverse engineering »[134] ou à l’absorption sans compensation. Il est impossible d’investir dans le numérique tout en ignorant que la nouvelle génération de cyberattaques par IA générative cible préférentiellement les maillons faibles des écosystèmes émergents.
Car, dans les marges du système-monde, l’absence de normes n’est jamais neutre : elle est toujours, déjà, une forme d’exclusion active, et le droit qui feint de réguler l’économie numérique sans nommer l’intelligence artificielle ne fait pas œuvre de prudence technique. Bien au contraire, il commet l’acte politique le plus redoutable qui consiste à laisser faire, en se taisant, pour organiser la vulnérabilité systémique. Chose que la domination a déjà gagné d’avance.
Deuxième silence : l’absence de disposition contre les pratiques anticoncurrentielles des opérateurs établis
Les Arrêtés consacrent un formalisme administratif rigoureux, instruction, avis, autorisation ministérielle. Malgré leur pertinence, ils laissent hors du champ du droit congolais du numérique les pratiques anticoncurrentielles fondées sur l’auto-préférence algorithmique et les stratégies d’éviction rendues possibles par la maîtrise de l’intelligence artificielle.
Aucune de leurs dispositions substantielles n’aborde les pratiques commerciales abusives, les subventions croisées, les verrouillages technologiques ou les stratégies de prédation tarifaire que les opérateurs historiques pourraient déployer à l’encontre des startups débutantes.
L’éloquence du silence sur ce point est d’autant plus problématique : la norme ostensiblement protectrice laisse les jeunes entreprises livrées à elles-mêmes face à des risques de cyberattaques industrielles, de vols de propriété intellectuelle[135] ainsi que d’espionnage dans l’économie numérique[136].
Pourtant, les hébergeurs[137] évoluent dans un environnement où la protection des logiciels[138], des algorithmes[139], des modèles d’affaires[140] reste controversée et insécure.
Sans cadre IP robuste, la jeune « startup congolaise » risque de devenir une simple coquille juridique pour des innovations développées ailleurs, à défaut de devenir une cible facile pour la copie des acteurs mieux outillés[141].
Bien sûr, la curiosité intellectuelle amènerait à penser que les articles 46 à 47 de la Loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence[142]pourraient armer les startups face à ce ravage. En réalité, ce texte n’est ni ami ni ennemi, mais étranger aux services et activités numériques. Raison pour laquelle, il regarde impuissamment le combat de la concurrence des acteurs du numérique, sans entrer dans l’arène pour arbitrer le duel.
Conçue pour des formes tangibles, cette Loi reste aveugle face aux coups des innovations structurées par des algorithmes, des mégadonnées[143]et des effets de réseau. Il n’est donc pas moins évident que son invocation contre les géants du numérique relève davantage de l’affichage que de l’effectivité. Les travaux de l’OCDE sur « l’abus de position dominante sur les marchés numériques »[144] confirment cette assertion.
Il serait ainsi imprudent se baser sur la jurisprudence européenne dans les affaires Google shoping[145] et Amazon[146], pour penser le contraire. Car, les réalités diffèrent.
Dans le contexte d’une justice qualifiée, à tort et à raison, de « malade[147] », de budgétivore ou de « cadavre, dont personne n’a jamais fait l’autopsie réelle moins encore établie officiellement son certificat de décès »[148], la mise en œuvre des articles 46 à 47 de la Loi n°18/020 du 09 juillet 2018 exige des moyens hors de portée des startups locales.
Plus profondément, l’article 68 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins ne peut servir de bouclier. Pensée pour l’économie culturelle analogique, cette Ordonnance-loi ignore les logiques contractuelles et économiques du numérique, contraignant les startups à importer des cadres étrangers, au prix d’une insécurité juridique transversale.
Dès lors, le constat s’impose : ni la Loi n°18/020 du 09 juillet 2018, marginale, ni l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986, obsolète, ne seraient un bouclier efficace pour garantir l’effectivité de la protection des startups locales contre la concurrence. S’il est vrai que le droit existe, il est tout aussi évident qu’il arrive trop tard. Dépassé par le langage de la « révolution technologique à travers les TIC […] »[149], ce droit parle un langage dépassé et laisse intacte l’asymétrie structurelle.
Par ailleurs, la combinaison de l’article 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour avec l’article 10 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce tenterait d’assimiler les logiciels des startups à des œuvres littéraires. Mais, cette fiction normative ne suffit pas pour réguler une économie fondée sur la donnée, la scalabilité et la captation de valeur.
Abondamment, le renvoi opéré par l’article 47 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique[150] permet de maintenir la conformité formelle aux standards internationaux. En l’état, cette disposition alimente deux tensions. La première, ce Décret tarde à venir pour combler cette carence. La seconde, cette disposition ne saurait occulter le vice rédhibitoire du dispositif interne : protéger un logiciel comme une œuvre littéraire ne suffit pas à encadrer les enjeux économiques, contractuels et stratégiques du numérique.
C’est pour cette raison que Néhémie MAKOMBO soutient sans ambages :
« […] le droit congolais semble tergiverser encore entre la brevetabilité des logiciels et sa protection en droit d’auteur bien que sa formulation œuvre d’esprit semble présagé en faveur de la solution majoritairement admise, à savoir la protection des logiciels par le droit d’auteur. […] l’imprécision manifeste du législateur, le Code numérique congolais présente une redondance normative, en ce que l’article 49 institue une protection différenciée pour des objets intrinsèquement liés sur le plan technique, tels que les logiciels, les applications et les plateformes numérique »[151].
Tout compte fait, en l’absence d’un droit de la concurrence adapté à l’écosystème numérique, d’une autorité indépendante dotée de pouvoirs réels d’investigation ou d’un mécanisme de sanctions proportionnées aux services et activités numériques, le régime d’autorisation deviendra un filtre administratif sans garantie concurrentielle réelle.
Les barrières à l’entrée dans le secteur ne seront pas seulement réglementaires : elles deviendront aussi stratégiques, mises au service des acteurs technologiques en position de prédation économique.
Troisième silence : l’invisibilisation de la souveraineté numérique comme objectif de la régulation
Le plus grand silence de ces Arrêtés est peut-être celui qui porte sur la finalité même de la régulation. Aucune disposition ne fait mention de l’objectif de souveraineté technologique, de développement de champions nationaux, de transfert de compétences ou de réduction de la dépendance structurelle aux infrastructures étrangères[152].
En ne nommant pas ces objectifs, le droit sécrété les rend juridiquement inexistants dans l’investissement numérique.
Or, dans une approche technodécoloniale, la régulation ne saurait se réduire à une technique de gestion des autorisations. Mais, elle doit être pensée comme un instrument de rééquilibrage structurel. Le silence sur cette finalité transforme le droit en une technologie administrative neutre en apparence, mais qui, dans les faits, reproduit les rapports de dépendance hérités des modèles extractifs et prédateurs.
En occultant ces enjeux au cœur de la souveraineté numérique, ces normes entérinent une dépendance durable : les données stratégiques des jeunes entrepreneurs locaux demeurent hébergées et traitées sous juridiction étrangère[153]. Le cadre juridique s’en trouve ainsi infléchi, au point de se muer en machine discrète de reproduction des déséquilibres.
Quatrième silence : l’absence de protection des données commerciales des startups locales
Les Arrêtés ont l’avantage d’organiser méticuleusement la circulation des autorisations et les conditions d’agrément des acteurs. Mais, ils demeurent muets sur la protection juridique des actifs informationnels des startups fluorescentes. Leur silence préoccupant concerne le sort des données à caractère commercial que les startups locales doivent nécessairement exposer dans leurs demandes d’autorisation.
Si les Arrêtés consacrent les pages entières à la protection des donnée personnelles, ils demeurent muets sur la protection des business plans, des algorithmes propriétaires, des modèles économiques émergents, et des données de marchés congolais sensibles que les jeunes entreprises doivent soumettre aux Autorités de régulation.
Cette omission s’avère grave dans un contexte où l’Autorité de régulation, telle que précisée à l’article 18 de l’Arrêté n°004, examine la capacité “juridique, technique et financière” des cessionnaires sans garantie de confidentialité accrue.
Le risque d’appropriation par les acteurs étrangers concurrents déjà implantés, ou de fuite vers des capitales technologiques étrangères n’est pas ignoré : il est structurellement facilité par ce silence. À cet égard, le communiqué officiel de l’ARPTC, « […] n° ARPTC/CLG/005/2025 du 11 juillet 2025, relatif à la fuite massive de données personnelles »[154], offre une illustration empirique de cette vulnérabilité structurelle.
Dans ces conditions, la question mérite d’être posée : n’assistons-t-on pas à l’émergence d’une forme renouvelée d’extractivisme épistémique, au sein de laquelle le droit administratif, loin de jouer son rôle protecteur des citoyens, tend à fonctionner comme un vecteur de transfert contraint des connaissances commerciales locales vers des centres étrangers de valorisation ? En l’état, la thèse contraire peine à emporter la conviction.
En somme, la protection des données stratégiques des startups locales, la cybersécurité, la concurrence loyale et la souveraineté numérique[155] ne sont pas des détails. Ce sont des conditions de possibilité d’un véritable développement économique endogène à l’ère du numérique.
En les passant sous silence, le régulateur ne s’évertue pas à taire des sujets gênants. Mais, il fabrique juridiquement un terrain dont les règles favorisent tacitement les prédateurs enracinés dans le système.
Pour une critique technodécoloniale conséquente, il ne suffit donc pas de dénoncer ce qui est écrit. Il faut, en revanche, rendre visible ce que le droit organise en taisant, et rappeler que, dans les marges du système-monde, l’absence des normes protectrices n’est pas neutre : elle est toujours, une forme d’exclusion active.
III. POUR UNE REFONDATION DECOLONIALE[156]DE LA TECHNONORMATIVITE [157]
Les Arrêtés du 11 mars ne sont totalement ni une simple transposition de standards internationaux, ni une rupture radicale avec les pratiques existantes. Ils constituent un hybride-poisson-chat-caractéristique des États postcoloniaux : emprunt formel aux catégories du droit globalisé, mais inscrit dans des structures étatiques héritées, avec des modalités d’application qui laissent une manœuvre considérable aux acteurs locaux de pouvoir.
Verbalisés par la décolonisation du savoir[158], ces textes législatifs deviennent des redoutables armes de souveraineté numérique plutôt que de sujétion renouvelée. Pour rendre effective cette ambition, trois transformations seraient nécessaires :
D’abord, la calibration des frais d’étude à la réalité de l’écosystème économique congolais. Si les montants à déterminer reflètent la logique de rentabilité administrative ou de captation de ressources, l’Autorité en charge de fixation de ces frais aura retiré de sa main droite, l’élan créatif que la main gauche de différentes lois avait donné aux entrepreneurs locaux.
En revanche, s’ils sont fixés avec la logique des investissements dans la capacité régulatoire et attractive, ils pourraient devenir un levier d’accompagnement des différentes parties prenantes. Cette capacité ne peut être rendue possible qu’avec la mise en place des bacs à sables règlementaires[159]. Axés sur une approche participative[160], ces bacs à sables permettront de fixer les standards et principes structuraux à respecter par les opérateurs et les services spécialisés grâce à une approche corégulée[161].
Ensuite, la reconstruction d’une bonne culture régulatoire au sein de l’ARPTC. Cela suppose des formations internes, des recrutements externes, des échanges Sud-Sud avec des régulateurs africains plus avancés (Afrique du Sud, Nigeria, Kenya). Sans cette mutation, le risque est énorme. Cinq ans ne passeront pas sans voir ces Arrêtés devenir une coquille vide, appliquée sélectivement selon les intérêts du moment.
Enfin, l’articulation avec les autres chantiers étatiques. La stratégie nationale de connectivité universelle 2026-2035, axée sur la mutualisation, et le développement de Silikin Village doivent converger vers une vision où la régulation n’est pas un filtre d’exclusion, mais un catalyseur d’inclusion numérique.
IV. ÉPILOGUE - PAS DE POINT FINAL : UNE AUTRE PHRASE OUVRE UNE NOUVELLE PHASE
Malgré les vents et tempêtes de différentes analyses, les deux Arrêtés ministériels du 11 mars 2026 constituent un acte de parole étatique significatif. Ils affirment la volonté de la RDC de ne pas rester un simple territoire de consommation numérique, mais de devenir un espace de production régulée. Cette ambition, louable en soi, bute sur des contradictions profondes que le droit seul ne peut résoudre.
La lecture technodécoloniale révèle que ces textes, empruntés aux grammaires juridiques du Nord, risquent de reproduire des inégalités qu’ils prétendent corriger. L’exclusion des entrepreneurs locaux par les seuils d’accès, l’arbitraire potentiel de requalification, la dépendance aux infrastructures étrangères, la captation possible des ressources réglementaires par des intérêts privés, autant de mécanismes qui, combinés, pourraient transformer le Code du numérique en un instrument de fermeture plutôt qu’en un cadre d’ouverture à l’investissement.
L’épreuve du réel sera rude. Elle touche à la capacité d’un État postcolonial à produire une normativité qui ne soit ni mimétique ni défaillante, mais véritablement située. Ces Arrêtés semblent emprunter ce chemin. D’ici au 30 juin 2026, puis au 1er juillet, date à laquelle les dispositions s’appliqueront dans leur intégralité, la RDC devra démontrer qu’elle sait réguler avec la même ingéniosité que celle dont font preuve ses startups pour survivre.
Entre la « modernisation » bureaucratique et l’innovation frugale[162], entre la souveraineté affichée et la sujétion structurelle, le droit congolais du numérique joue son avenir. L’histoire, elle, jugera si la génération d’entrepreneurs congolais qui espérait