Derniere Minute: Reponse Retentissante Du President de la Republique S.E. MAMADOU TANDJA a l'Arrêt n°04/CC/ME du 12 juin 2009 de la Cour Constitutionnelle ...
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Jeudi, 25 Juin 2009 21:56 Requête de constater l'inexistence juridique de votre arrêt n°04/CC/ME du 12 juin 2009 et d'en tirer toutes les conséquences...Aux termes de l'article 35 de la constitution, le Président de la République est garant du respect de la constitution. A ce titre, il lui appartient de veiller au respect de la constitution. L'Article 99 de la constitution dispose que " la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit”. Selon l'Alinéa 1er de l'article 100  “dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi”. C'est en vertu des dispositions précitées, confirmées par l'arrêt n°2003-12/ CC du 29 décembre 2003, que je vous demande de constater l'inexistence juridique de votre arrêt n°04/CC/ME du 12 juin 2009 et d'en tirer toutes les conséquences pour les motifs ci-après : 1. Non respect de la procédureConsidérant qu'aux termes de l'article 8 de la Constitution : " La République du Niger est un Etat de droit. Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s'arroger le pouvoir politique ni s'immiscer dans les affaires de l'Etat. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par la loi. Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi".  Considérant que cette disposition vise à garantir les droits de la défense, qui figurent au premier rang des principes directeurs de tout procès. Que c'est pour renforcer cette garantie des droits de la défense que le législateur est intervenu pour apporter les précisions suivantes à travers les modifications de la loi sur la Cour Constitutionnelle : Article 19 (nouveau, loi 2004-16 du 13 mai 2004) : " En cas de contestation sur la conformité à la Constitution, la Cour est saisie par requête adressée à son Président. Le requérant informe immédiatement par écrit les autres parties... ". Que l'article 51 (nouveau, loi 2001-01 du 8 février 2002) quant à lui précise : " Lorsque la Cour a terminé l'instruction de l'affaire, avis est donné aux intéressés ou à leurs mandataires du jour où ils peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier sur place au greffe de la Cour.  Le Président de la Cour les informe du délai qui leur est imparti pour formuler leurs observations ". Considérant que dans le cas d'espèce, la Cour n'a nullement respecté ces dispositions précitées ; que c'est ainsi que la Cour n'a pas invité le Secrétariat Général du gouvernement à prendre connaissance du dossier à son greffe et n'a pas imparti un délai à celui-ci pour produire ses observations ; que seul le greffier en chef de la Cour a procédé à une notification et ce dans la précipitation, obligeant ainsi le Secrétariat Général du gouvernement à engager une course contre la montre pour pouvoir produire ses observations ; que ces dernières n'ont pas été prises en compte car le rapport était déjà prêt et l'arrêt se contente de les viser sans aucune discussion relativement aux arguments très pertinents soulevés ;  Que les requérants eux-mêmes ne se sont pas conformés à l'obligation qui leur est faite d'informer immédiatement les autres parties ; que cette obligation d'information est prévue sous peine d'irrecevabilité.  Que dans le cadre de l'arrêt rendu, la Cour ne s'est pas préoccupée de la violation de sa propre loi alors même que cela constitue au sens de l'article 64 de la loi organique sur la Cour une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 64-1 de ladite loi. Considérant que par arrêt n° 2002-08/CC en date du 18 janvier 2002, la Cour constitutionnelle, après avoir rappelé que l'article 49 de la Constitution donne au seul Président de la République le pouvoir de soumettre un texte au référendum, a décidé "que c'est le Président de la République et lui seul qui a le pouvoir de soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple".  Considérant que par cette affirmation claire et nette, la Cour constitutionnelle fait du recours au référendum un pouvoir exclusif et surtout discrétionnaire du seul Président de la République. Considérant que l'exercice d'un pouvoir exclusif et discrétionnaire n'est pas susceptible de causer un préjudice à autrui donnant ainsi naissance à l'intérêt juridiquement protégé, source de l'action en justice. En reconnaissant qualité aux requérants pour agir, la Cour constitutionnelle a méconnu tant son arrêt précité que les articles 112, 113 et 114 de la Constitution qui énumèrent de façon exhaustive les personnes qui ont qualité pour la saisir, "ainsi que les dispositions  des articles 8 de la Constitution, 19 et de sa propre loi sur le respect  des droits de la défense et de celui du principe du contradictoire.2. Non respect de vos attributionsLes attributions de la Cour sont déterminées par la Constitution du 9 août 1999 en ses articles 6, 103 et 109, notamment:Article 6 : "Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par la voie du référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la loi. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats définitifs" Article 103 alinéa 2 : "Elle (la Cour Constitutionnelle) contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum... ".Article 109 : "La Cour Constitutionnelle se prononce sur : la constitutionnalité des  lois avant leur promulgation  dans  les  conditions énoncées à l'article 112 de la présente Constitution ; le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale avant sa mise en application ; les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.  Elle contrôle la régularité des élections présidentielles, législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale 'sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ". Il résulte de ces dispositions que la Cour a compétence, s'agissant de l'objet du litige, dans deux domaines distincts : la matière électorale entendue dans le sens de l'article 1er du code électoral des élections politiques (présidentielles, législatives et locales) et la matière référendaire entendue dans le sens de l'article 1er de la loi n° 2004-046 du 16 juin 2004 déterminant les conditions de recours au référendum selon lequel il s'agit "de la procédure par laquelle le peuple approuve ou rejette une mesure proposée par le Président de la République”.  Les attributions de la Cour en matière référendaire sont d'ailleurs reprises par la loi organique n°2000-11 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle dans le chapitre VI : Du contrôle de la régularité du référendum, notamment en ses articles 39 et 40 :Article 39 : "Les résultats du référendum sont recensés et transmis à la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions des articles I33 et 136 de  l'ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999".Article 40 : "La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des élections référendaires et statue dans un délai de quinze (15) jours”. Le code électoral distingue lui aussi les deux domaines de compétence de la Cour dans le chapitre X (Du contentieux électoral), section 1 (Le contrôle de la régularité des élections et du référendum, et les réclamations des candidats aux élections). Il en est de même de l'article 89 de cette ordonnance: "Le contrôle de la régularité des opérations électorales
Article publié le jeudi 25 juin 2009
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